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Méthodes et procédures

Contexte : des conditions de référence particulières

Les critères du "bon état écologique" ne sont que partiellement détaillés dans la directive-cadre. Cette dernière précise toutefois que l'état d'une masse d'eau est déterminé par la mesure de l'écart entre les conditions observées et les conditions de référence, elles-mêmes déterminées par le type (naturel) auquel elle appartient.

La restauration des caractéristiques hydromorphologiques nécessaires à l'atteinte du bon état écologique peut, d'une part, remettre en cause certaines activités humaines auxquelles on ne souhaite pas renoncer et, d'autre part, causer des dégâts environnementaux tels, qu'ils remettent en question l'intérêt de la restauration de la masse d'eau.

Pour tenir compte de ces situations particulières, l'article 4.3. de la DCE permet de ne pas remettre en cause les altérations qui ont été apportées sur l'hydromorphologie d'une masse d'eau dès lors que :

  • les travaux qui seraient nécessaires pour atteindre le bon état écologique auraient des incidences négatives sur l'environnement au sens large et sur les activités humaines,
  • les activités associées à ces modifications hydromorphologiques ne peuvent pas être exercées autrement pour des raisons techniques ou économiques et dans des conditions environnementales meilleures.

Par exemple, le classement d'un cours d'eau navigable en "fortement modifié" permet d'entériner les modifications des caractéristiques hydromorphologiques de la masse d'eau absolument nécessaires à la poursuite de cette activité (succession de biefs, etc.) malgré les impacts sur l'état écologique.

Le classement en masses d'eau artificielle ou fortement modifiées permet donc d'intégrer ces activités dans le dispositif, ainsi que leurs effets. Sans l'article 4.3., ces activités seraient remises en cause.

La différence avec les autres masses d'eau est qu'elles n'ont pas à atteindre le bon état écologique mais le bon potentiel écologique. Ce nouvel objectif tenant compte d'un certain "état de fait" est néanmoins très ambitieux et difficile à atteindre. En effet, le classement d'un cours d'eau comme étant "fortement modifié" ne dispensera pas de la mise en œuvre de toutes les mesures pratiques d'atténuation (ouvrages de franchissement pour les poissons migrateurs, restauration de berges, etc.).

Le fait d'identifier, au stade de l'état des lieux, une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée ne signifie en aucun cas que cette masse d'eau n'aura pas un objectif ambitieux. La notion de bon potentiel écologique implique que le meilleur état écologique possible doit être recherché dans tous les cas.

Il n'y pas de différence d'enjeux entre MEA et MEFM pour l'élaboration du programme de mesures. La notion de potentiel écologique est en effet commune aux deux catégories et détermine des mesures de même nature. Seul diffère le processus de désignation, plus "lourd" à mettre en œuvre pour la désignation des MEFM que pour celle des MEA.

 

 
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